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Le code de l'indigénat

 

Le texte suivant est tiré du site de l'Université de Laval au Québec

Le code de l'indigénat:

Le gouvernement français imposa, en 1887, le régime de l'indigénat à l'ensemble de ses colonies; il fut formellement appelé plus habilement Code de l'indigénat . En général, ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout aussi dégradantes. Il s'agissait d'un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le «bon ordre colonial», celui-ci étant basé sur l'institutionnalisation de l'inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse «amélioré» de façon à adapter les intérêts des colons aux «réalités du pays».

Le Code de l'indigénat distinguait deux catégories de citoyens: les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français , c'est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens, etc., ainsi que les travailleurs immigrés. Les sujets français soumis au Code de l'indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d'origine religieuse ou coutumière.

Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar, etc., s'apparentait à une sorte d'esclavage des populations autochtones: celles-ci étaient dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial odieux, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd'hui, semblait normal à l'époque et d'autres pays pratiquaient des politiques similaires. Le Code de l'indigénat était assorti de toutes sortes d'interdictions dont les délits étaient passibles d'emprisonnement ou de déportation. Ce système d'inégalité sociale et juridique  perdura jusqu'en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés.

Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l'indigénat , les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie, etc.) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l'indigénat en Algérie pratiquement jusqu'à l'Indépendance (1962).  

Des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais, etc. Ce ne sont pas les Français qui ont inventé ça!

 

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Le texte suivant est tiré du site de la LDH Toulon:

Le code de l'indigénat dans l'Algérie coloniale:

Les musulmans d'Algérie étaient français - formellement. Pratiquement, ils étaient soumis au code de l'Indigénat et avaient une nationalité dégradée, dénaturée. Pour devenir pleinement français, ils devaient d'ailleurs en passer par une naturalisation : entre 1865 et 1962, seuls 7 000 d'entre eux sont devenus ainsi français ! Et pourtant on leur tenait le discours sur la République, l'égalité et la fraternité.

Jamais ailleurs qu'en Algérie la distance n'a été aussi grande entre les mots du discours républicain et sa pratique. [1]

Le gouvernement français imposa, en 1887, le régime de l'indigénat à l'ensemble de ses colonies ; il fut formellement appelé plus habilement Code de l'indigénat. En général, ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout aussi dégradantes. Il s'agissait d'un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le « bon ordre colonial », celui-ci étant basé sur l'institutionnalisation de l'inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse « amélioré » de façon à adapter les intérêts des colons aux « réalités du pays ».

Le Code de l'indigénat distinguait deux catégories de citoyens : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français , c'est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens, etc., ainsi que les travailleurs immigrés. Les sujets français soumis au Code de l'indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques ; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d'origine religieuse ou coutumière.

Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar, etc., s'apparentait à une sorte d'esclavage des populations autochtones : celles-ci étaient dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial odieux, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd'hui, semblait normal à l'époque et d'autres pays pratiquaient des politiques similaires. Le Code de l'indigénat était assorti de toutes sortes d'interdictions dont les délits étaient passibles d'emprisonnement ou de déportation. Ce système d'inégalité sociale et juridique perdura jusqu'en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés.

Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l'indigénat, les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie, etc.) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l'indigénat en Algérie pratiquement jusqu'à l'Indépendance (1962).  [2]

Le code de l'Indigénat en Algérie  [3].

Une liste de 27 infractions spécifiques à l'indigénat a été établie en 1874. Augmentée en 1876 et 1877, elle comporte en 1881, par exemple, les infractions suivantes : réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage, acte irrespectueux, propos offensant vis-à-vis d'un agent de l'autorité même en dehors de ses fonctions, ... Outre le séquestre, l'indigène peut être puni d'une amende ou d'une peine d'internement. A ces peines individuelles, peuvent s'ajouter des amendes collectives infligées aux tribus ou aux douars, dans le cas d'incendies de forêts.

Inutile de dire que l'exercice des libertés publiques, celles de réunion ou de circulation - totalement supprimées, de 1862 à 1890, puis légèrement assouplies - est extrèmement restreint.

Codifiées en 1881, les infractions spéciales constituent progressivement un véritable code de l'indigénat. Il faut les distinguer des crimes et délits commis en violation de la loi française, lesquels sont du ressort de la loi française.

Un statut de caractère ethnique

Le simple fait de renoncer au statut personnel de musulman (c'est-à-dire aux coutumes incompatibles avec le Code civil) ne suffisait pas en Algérie pour acquérir la pleine nationalité. La preuve en est donnée par les musulmans convertis au catholicisme étudiés par André Bonnichon. Dans les années 1920, ils sont - selon ses évaluations - plusieurs centaines ou quelques milliers. La plupart sont naturalisés, mais pas tous, pour des raisons qui tiennent parfois à l'âge, lorsqu'ils ont moins de 21 ans et qu'ils n'ont pas encore eu accès à la procédure de naturalisation. Dans ce cas, le converti non naturalisé reste considéré comme un indigène musulman soumis au « code de l'indigénat », au régime pénal et de police, aux tribunaux répressifs indigènes, mais aussi au tribunal du cadi là où il existe. Pour justifier cette règle, la cour d'appel d'Alger a statué en 1903 que le terme musulman « n'a pas un sens purement confessionnel, mais qu'il désigne au contraire l'ensemble des individus d'origine musulmane qui, n'ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils appartiennent ou non au culte mahométan. »

Cette assignation à l'origine ethnique ou religieuse, qui maintient le musulman converti dans le statut de l'indigénat tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une naturalisation (laquelle relève d'une décision de l'autorité publique), montre le caractère ethnico-politique, et non pas simplement civil ou religieux, de ce statut. Un musulman ne peut quitter ce statut que s'il en fait la demande et si l'Etat l'accepte, après enquête, comme dans une procédure de naturalisation classique.

Notes:

[1] Patrick Weil - propos recueillis dans le Nouvel Observateur, 30 mai 2002.

[2] Source LECLERC, Jacques. « Le Code de l'indigénat » dans L'aménagement linguistique dans le monde , Québec, TLFQ, Université Laval, http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afriq...

L'article précise : "des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais, etc. Ce ne sont pas les Français qui ont inventé ça !"

[3] Ce qui suit a été très inspiré par l'ouvrage de Patrick Weil :
«  Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution  », Grasset éd., mars 2002. Pages 233 à 235.

 

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Texte suivant est tiré du site propaglande:

Le code de l'indigénat:

Le gouvernement français imposa, en 1887, le Code de l'indigénat à toutes ses colonies. En général, ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout aussi dégradantes . Il s'agissait d'un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le «bon ordre colonial», celui-ci étant basé sur l'institutionnalisation de l'inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse «amélioré» de façon à adapter les intérêts des colons aux «réalités du pays».

Le Code de l'indigénat distinguait deux catégories de citoyens: les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français , c'est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens, etc., ainsi que les travailleurs immigrés. Les sujets français soumis au Code de l'indigénat furent privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques; ils ne conservaient sur le plan civil que leur statut personnel, d'origine religieuse ou coutumière.

Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar, etc., s'apparentait à une sorte d'esclavage des populations autochtones: celles-ci furent dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial odieux, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd'hui, semblait normal à l'époque. Le Code de l'indigénat était assorti de toutes sortes d'interdictions dont les délits étaient passibles d'emprisonnement ou de déportation. Ce système d'inégalité sociale et juridique  perdura jusqu'en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés.

Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l'indigénat , les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie, etc.) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l'indigénat en Algérie pratiquement jusqu'à l'Indépendance (1962).  

Des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais et les autres empires coloniaux.

http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/colonew/accueil.htm

 

Statut des indigènes :

Régime de 1833: Antilles, Guyane, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon : selon la loi du 24-3-1833, les personnes libres sont régies par le Code civil et ont le droit de vote.

Colonies acquises après 1833. Les indigènes ayant conservé leur statut civil personnel ne sont pas citoyens français et ne possèdent pas de droits électoraux (exceptions : Inde, Sénégal après la loi du 29-9-1916). Les indigènes peuvent accéder à la citoyenneté française par mesure individuelle (pour l'A.-É.F., décret du 6-9-1933).
Indigénat en Afrique noire système supprimé en 1945 (en A.-É.F. décret du 22-12) : les indigènes non citoyens sont sujets français. Depuis une ordonnance du 7-9-1840, ils sont soumis à un régime spécial de sanctions administratives sans intervention judiciaire . Les chefs de circonscription et de subdivision peuvent infliger des peines de simple police (15 F d'amende et 5 jours de prison). Le gouverneur général peut prononcer des internements et assignations à résidence (décrets du 31-5-1910 et du 15-11-1924).

Les indigènes sont jugés au civil et au pénal (jusqu'au décret du 30-4-1946) par des tribunaux indigènes appliquant les coutumes locales (sauf celles " contraires aux principes de la civilisation française "). L'administrateur du lieu préside le tribunal, assisté de 2 assesseurs indigènes.
Notables évolués : un décret de De Gaulle du 29-7-1942 fixe leur statut. Désignés individuellement, ils échappent aux peines de l'indigénat.

Réformes de 1946: La loi du 7-5-1946 et l'article 80 de la Constitution du 27-10-1946 accordent la citoyenneté française à tous les ressortissants des Tom sans distinction de statut. Mais il y aura (jusqu'à la loi-cadre du 23-6-1956) 2 collèges électoraux distincts, l'un pour les citoyens de statut français, l'autre pour les citoyens de statut personnel.
Du fait de l'accession de leur pays à l'indépendance, les habitants des Tom perdront leur nationalité française. La loi no 60-752 du 28-7-1960 leur permet de la conserver s'ils s'installent en France et font une " déclaration recognitive " au tribunal d'instance. La loi no 73-42 du 9-1-1973 permet à ceux qui ont été français de le redevenir.

(sources: http://www.quid.fr )

 


LECLERC, Jacques. « Le Code de l'indigénat » dans L'aménagement linguistique dans le monde , Québec, TLFQ, Université Laval.

Le code de l'indigénat dans l'Algérie coloniale, LDH Toulon .

Le code de l'indigénat, iso metric .

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